E-22, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les explosifs

Texte complet
50. Le conducteur d’un véhicule transportant des explosifs qui est impliqué dans un accident ou retardé considérablement par tout autre événement, ou son supérieur si le conducteur en est incapable, doit:
a)  en aviser immédiatement le poste de la Sûreté du Québec le plus près;
b)  en aviser le propriétaire du véhicule qui, si les explosifs n’ont pas été avariés, doit prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à la destination prévue ou à un endroit approprié à leur entreposage jusqu’à ce qu’on puisse les rendre à destination, ou, si ces explosifs ont été endommagés, prendre les dispositions nécessaires à leur transport immédiat à un endroit désigné par un inspecteur d’explosifs.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 50.